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Glossaire
Copie privée
Lors de l’achat d’un appareil permettant d’y reproduire et d’y stocker pour usage personnel (tels que smartphone, tablette, disque dur externe ou clé USB) une œuvre, ainsi que son interprétation et son enregistrement, une part minime et forfaitaire du prix d’achat est reversée aux créateurs ou créatrices, éditeurs ou éditrices des œuvres, artistes et producteurs ou productrices des enregistrements qui y seront copiés. Cette rémunération compense le manque à gagner subi par ces ayants droit résultant de la copie massive et gratuite de leurs œuvres, interprétations ou enregistrements.
Droit d’auteur
L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, (…). »
En clair, cela signifie qu’une œuvre est, dès sa création, protégée par le droit d’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des formalités de dépôt auprès d’un quelconque organisme, et que son créateur ou sa créatrice dispose d’un « droit de propriété » qui se définit par deux composantes, les droits patrimoniaux, d’une part, et le droit moral, d’autre part.
Droit moral
Le droit moral est constitué d’une série de prérogatives que le créateur ou la créatrice est en droit d’exercer sur son œuvre et qui lui permettent d’en contrôler l’utilisation :
– le droit de divulgation : c’est le droit d’autoriser la première communication de l’œuvre au public (où, quand et comment) ou, au contraire, de s’opposer à cette communication. À la mort du créateur ou de la créatrice, ses héritiers ou héritières exercent ce droit sur les œuvres posthumes, c’est-à-dire celles qui n’ont pas été communiquées au public de son vivant ;
– le droit de paternité : c’est le droit pour le créateur ou la créatrice de voir mentionner son nom et sa qualité lors de l’exploitation de son œuvre. Ce droit peut s’exercer positivement (droit d’associer son nom à l’œuvre) mais également négativement (droit de ne pas révéler son identité en restant anonyme ou en utilisant un pseudonyme) ;
– le droit au respect de l’œuvre : c’est le droit de s’opposer à toute dénaturation de l’œuvre (suppression, ajout et plus généralement toute modification de l’œuvre, dans sa forme ou son esprit) ;
– le droit de retrait ou de repentir : c’est le droit du créateur ou de la créatrice de retirer totalement son œuvre du commerce (retrait) ou de la retirer pour la remanier (repentir) sous réserve d’indemniser celui ou celle à qui avaient été cédés les droits d’exploitation.
À la mort du créateur ou de la créatrice, ce droit est transmis à ses héritiers ou héritières, sans limitation de durée.
Toutes ces prérogatives ont un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
En raison du caractère inaliénable du droit moral, celui-ci n’est jamais apporté à la Sacem lorsqu’un créateur ou une créatrice adhère à celle-ci.
Droit patrimonial
Le droit patrimonial confère au créateur ou à la créatrice un monopole d’exploitation qui lui permet d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de son œuvre et d’en fixer les conditions, notamment financières. Le droit d’exploitation comporte deux droits principaux : le droit de reproduction et le droit de représentation.
Les droits patrimoniaux survivent au décès du créateur ou de la créatrice et sont transmis à ses héritiers ou héritères pour une durée limitée à 70 ans à compter du 1er janvier suivant son décès sauf application d’éventuelles prorogations (de guerre notamment).
Droit de reproduction
Le droit de reproduction a pour objet toute fixation matérielle de l’œuvre, par tous moyens ou modes de reproduction connus ou à découvrir, notamment :
– la reproduction d’une musique sous forme de partition ou d’un texte dans un recueil ou un livre (= c’est ce que l’on appelle la reproduction graphique*)
– la reproduction sur phonogrammes (CD, vinyles, etc.) ou vidéogrammes (DVD, Blu-ray, etc.) ou la reproduction en vue de la mise à disposition d’une œuvre sur des plateformes de streaming et/ou de téléchargement (= c’est ce que l’on appelle la reproduction mécanique).
*ce droit n’est pas géré par la Sacem, il est géré par l’éditeur lorsque l’œuvre est éditée.
Droit de représentation
Le droit de représentation ou d’exécution publique a pour objet toute communication de l’œuvre au public, par tous moyens ou modes de communication connus ou à découvrir, notamment :
- l’interprétation de l’œuvre dans le cadre d’un spectacle, d’un concert, d’un bal ;
- la diffusion de l’œuvre à la télévision, à la radio ou sur Internet ;
- la diffusion de l’œuvre (au moyen d’enregistrements notamment) dans des lieux publics, comme les cafés, les discothèques, les magasins, etc.
En adhérant à la Sacem, le créateur ou la créatrice et l’éditeur ou l’éditrice lui font apport de leur droit d’exécution ou de représentation publique et de leur droit de reproduction mécanique sur toutes leurs œuvres dès que créées pour les premiers et dès qu’éditées pour les seconds.
Droits voisins
Parallèlement au droit d’auteur, il existe également d’autres droits, appelés « droits voisins » qui appartiennent notamment :
- aux artistes-interprètes, c’est-à-dire celles et ceux « […] représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». Outre les droits patrimoniaux, l’artiste-interprète dispose, au même titre que le créateur ou la créatrice, d’un droit moral.
- aux producteurs ou productrices de phonogrammes, c’est-à-dire celles et ceux, personnes physiques ou sociétés, qui financent l’enregistrement d’une chanson, d’un album, ou encore d’un EP et sa reproduction sur un support physique (CD, vinyle, etc.). Ils ou elles paient notamment à la SDRM les montants de redevances de droits d’auteur dues aux créateurs ou créatrices et éditeurs ou éditrices des œuvres reproduites si ils ou elles sont membres de la Sacem ou d’un organisme de gestion (notamment collective) étranger lié à la Sacem par un accord de représentation.
La durée des droits voisins est, comme celles des droits patrimoniaux d’auteur, limitée dans le temps. Elle est égale à 50 ou 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant, selon les cas, celle de l’interprétation ou de sa fixation sur un phonogramme ou un vidéogramme, ou encore de la commercialisation d’un tel support.
Durée de protection d’une oeuvre
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit actuellement qu’en France, les droits d’auteur (droits patrimoniaux) subsistent 70 ans après le 1er janvier suivant le décès du créateur ou de la créatrice (= 70 ans post mortem).
Ce principe connaît des exceptions, en particulier pour les œuvres publiées avant 1948. Vous trouverez ci-après des précisions concernant les différentes subtilités à connaître, pour calculer la durée de protection d’une œuvre musicale ou dramatico musicale en France.
Oeuvres créées en collaboration
Lorsqu’une œuvre est créée en collaboration (travail créatif conduit en commun dans une communauté d’inspiration et un contrôle mutuel entre plusieurs créateurs ou créatrices), la durée de protection est calculée à compter du 1er janvier qui suit le décès du dernier survivant des collaborateurs ou collaboratrices.
Si une œuvre est composée de plusieurs contributions de créateurs ou créatrices qui n’ont pas collaboré ensemble (exemple : mise en musique d’une poésie déjà existante), deux durées de protection s’appliqueront : une pour chacune des contributions, c’est-à-dire une durée appliquée à la poésie et une autre appliquée à la musique.
Œuvres publiées du vivant de leur créateur ou créatrice avant 1948 : application de prorogations de guerre.
Le législateur a prévu que les œuvres dont l’exploitation a été perturbée par au moins l’une des deux guerres mondiales peuvent voir leur durée de protection prolongée, à titre de compensation, la diffusion des œuvres ayant été très réduite voire mise à l’arrêt durant les périodes de conflits.
Comment déterminer si l’exploitation d’une œuvre a subi les conséquences de la guerre et peut voir sa durée de protection prolongée ? Cela dépend de la date à laquelle elle a été publiée pour la première fois.
Pour les œuvres publiées à l’origine en France, cette date figure en règle générale sur la base de données en ligne de la BnF qui reçoit le dépôt légal des partitions.
– Si l’œuvre a été publiée avant le 1er janvier 1921 : son exploitation a été impactée par les deux guerres mondiales. La durée de protection de l’œuvre sera prolongée de 14 ans et 272 jours. Elle sera donc au total de 70 ans + 14 ans et 272 jours = 84 ans et 272 jours.
– Si l’œuvre a été publiée entre le 1er janvier 1921 et le 31 décembre 1947 : son exploitation a été impactée par la seconde guerre mondiale uniquement. La durée de protection de l’œuvre sera prolongée de 8 ans et 120 jours. Elle sera donc au total de 70 ans + 8 ans et 120 jours = 78 ans et 120 jours.
Quelles œuvres peuvent se voir appliquer les prorogations de guerre ?
L’ajout des prorogations de guerre à la durée de protection de 70 ans post mortem se justifie uniquement pour les œuvres musicales et dramatico-musicales d’origine européenne (ayant pour origine un pays de l’Espace économique européen) publiées avant le 1er janvier 1948.
Œuvres posthumes
Avant le 1er juillet 1995 Est considérée comme posthume, l’œuvre qui n’a pas été divulguée du vivant de son créateur ou de sa créatrice.
Deux régimes de durées de protection coexistent actuellement, selon la date de première publication de l’œuvre posthume :
– Avant le 1er juillet 1995 : la durée de protection est de 70 ans à compter de la publication.
– Après le 1er juillet 1995
• Si l’œuvre est publiée dans un délai de 70 ans après le 1er janvier suivant le décès du créateur ou de la créatrice, la durée de protection est égale à la durée restant à courir entre la date de publication posthume et l’arrivée du terme des 70 ans. Les héritiers ou héritières ou ayants droit, bénéficiaires des droits d’auteur, devront, si le créateur ou la créatrice était membre de la Sacem, effectuer la déclaration à la Sacem de l’œuvre publiée à titre posthume et percevront les redevances de droits d’auteur correspondantes. Si le créateur ou la créatrice n’était pas membre de la Sacem, ses héritiers ou héritières ou ayants droit pourront, s’ils le souhaitent, adhérer à la Sacem à titre posthume.
• Si l’œuvre est publiée au-delà du délai de 70 ans après le 1er janvier suivant le décès du créateur ou de la créatrice, la durée de protection est égale à 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la publication. Cette protection bénéficie au propriétaire du manuscrit original de l’œuvre qui pourra, s’il le souhaite, adhérer à la Sacem en qualité de publicateur ou publicatrice d’œuvre(s) à titre posthume.
Cas particulier : les créateurs ou créatrices morts pour la France
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la durée de protection des œuvres d’un créateur ou d’une créatrice mort(e) pour la France est prolongée de 30 ans. La mention « Mort(e) pour la France » doit être reportée en marge de l’acte de décès du créateur ou de la créatrice.
Les législations diffèrent en fonction des pays.
Pour connaître les modalités de calcul des durées de protection dans un pays étranger, vous pouvez notamment vous référer à la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), WIPO-Lex.
Consulter ici
Et le droit moral dans tout ça ?
À l’expiration de la durée de protection, il est possible d’exploiter l’œuvre entrée dans le domaine public sans solliciter d’autorisation au titre des droits patrimoniaux. Néanmoins il convient toujours de veiller au respect du droit moral qui ne connaît pas de limitation de durée. Cela implique de respecter notamment le droit de paternité (citer les nom et qualité du créateur ou de la créatrice de l’œuvre) et le droit au respect de l’œuvre (ne pas la modifier dans un sens qui porterait atteinte au droit moral du créateur ou de la créatrice). Le droit moral est incessible, ce qui signifie que le créateur ou la créatrice n’a pas pu l’apporter à la Sacem. Il reste donc propre au créateur ou à la créatrice, puis à ses héritiers ou ses héritières.
Et les versions dérivées d’œuvres entrées dans le domaine public ?
Des arrangements ou adaptations d’œuvres qui sont entrées dans le domaine public sont susceptibles d’être protégés notamment si l’arrangeur/l’arrangeuse ou l’adaptateur/l’adaptatrice est décédé(e) il y a moins de 70 ans.
Qu’en est-il des durées de protection en France des œuvres non européennes ?
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il sera fait application en France de la durée de protection appliquée dans le pays d’origine de l’œuvre, sans que cette durée puisse toutefois dépasser la durée de protection de base qui est de 70 ans à compter du 1er janvier suivant le décès du créateur ou de la créatrice.
Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l’ensemble des règles applicables aux créations « intellectuelles » ou « immatérielles », qui sont des « biens incorporels ». Elle se décompose en droit français en deux matières, régies respectivement par chacune des deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique, d’une part, et la propriété industrielle, d’autre part.
La propriété littéraire et artistique se subdivise à son tour en droit d’auteur, droits voisins et droits sui generis sur les bases de données.
La propriété industrielle couvre principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.
Rémunération équitable
Lorsqu’un enregistrement est commercialisé sous quelque forme que ce soit (CD, vinyle, reproduction en vue d’une mise en ligne sur les plateformes de streaming et/ou de téléchargement, etc), l’artiste-interprète et le producteur ou la productrice à l’origine de cette commercialisation ne peuvent pas interdire notamment :
• sa diffusion dans un lieu public sonorisé (discothèques, bars, commerces, etc), dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
• sa diffusion à la télévision ou à la radio.
En contrepartie, les diffuseurs reversent dans ces deux cas une rémunération dite « équitable » à l’organisme de gestion collective en charge de sa collecte, la Spre. La rémunération équitable, partagée à parts égales entre artistes-interprètes et producteurs ou productrices, est répartie par l’Adami ou la Spedidam (pour les artistes interprètes) et par la Scpp ou la Sppf (pour les producteurs et productrices).
Rémunération pour copie privée
La copie privée est une exception au droit d’auteur et aux droits voisins qui permet aux particuliers de reproduire, pour leur usage privé, des œuvres, des interprétations et des enregistrements à partir de supports qu’ils ont achetés et sur lesquels sont reproduites ces œuvres et interprétations. En raison du manque à gagner subi du fait de ces copies (effectuées à partir de matériels tels que des CD vierges, des disque durs, des clés USB, des smartphones, des tablettes, etc), une rémunération compensatrice est accordée aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, c’est-à-dire, dans le domaine musical, aux créateurs ou créatrices, éditeurs ou éditrices, artistes-interprètes et producteurs ou productrices.
La collecte de cette rémunération est assurée par Copie France auprès des fabricants et importateurs de matériels de stockage. Une fois la collecte assurée, le Code de la propriété intellectuelle définit les règles de redistribution de cette rémunération.
Ainsi, 75 % des sommes collectées sont redistribuées aux créateurs ou créatrices, éditeurs ou éditrices, artistes-interprètes et producteurs ou productrices, via les organismes de gestion collective – dont la Sacem – chargés de leur répartition.
25 % des sommes collectées sont utilisées pour le financement de projets culturels : festivals, salons du livre, réalisations de documentaires, productions de films, créations d’albums de musique, résidences d’artistes, bourses d’écriture, ateliers et spectacles pour enfants, etc.